Commentaires sur les Règles de la Section d'appel de l'immigration

Article 9

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Nouveau motif d'appel

Les articles 9 et 46 des Règles de la Section d'appel de l'immigration (SAI) portent sur le nouveau motif d'appel prévu au paragraphe 63(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les personnes à l'extérieur du Canada ont le droit d'en appeler de la décision rendue par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (IRCC) déterminant la perte du statut de résident permanent pour manquement à l'obligation de résidence pour chaque période quinquennale, comme le stipule le paragraphe 28 de la Loi.

Transmission de l'avis d'appel et des motifs écrits de la décision

L'appelant doit transmettre l'avis d'appel au greffe de la Section d'appel de l'immigration (SAI) qui s'occupe de la province ou du territoire de sa dernière région de résidence au Canada. L'avis d'appel comporte des instructions décrivant l'emplacement des greffes et les régions du Canada qui relèvent de chacun des greffes. On peut aussi obtenir ces renseignements en consultant le site Web de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Délai

L'avis d'appel et la décision de IRCC rendue par écrit doivent être reçus par le greffe de la SAI dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit la décision écrite de IRCC. Le délai alloué pour ce type d'appel est plus long que le délai de 30 jours applicable aux autres types d'appels de la SAI parce que l'appelant est à l'extérieur du Canada.

Demande de retour pour une audience

S'il y a lieu, l'appelant doit indiquer clairement dans l'avis d'appel qu'il veut retourner au Canada pour l'audition de son appel. Il est possible que l'appelant ait besoin d'un titre de voyage pour entrer au Canada. L'appelant doit alors présenter une demande en vertu de l'article 46 des Règles de la SAI pour retourner au Canada en vue de l'audition de son appel. La procédure à suivre pour présenter une demande est décrite dans les commentaires sur l'article 46 des Règles de la SAI. En vertu du paragraphe 175(2) de la Loi, la Section d'appel peut alors décider s'il est nécessaire que l'appelant comparaisse en personne à l'audition de son appel.

Article 22

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Principes généraux

La Section d'appel de l'immigration fixe généralement la date des audiences et des autres procédures avec le consentement des parties. La Section essaie de donner aux parties et à leur conseil un délai raisonnable pour la préparation des appels; elle essaie de fixer la date des audiences et des autres procédures connexes à un moment où les parties et leur conseil sont disponibles. (Les autres procédures connexes incluent la présence à une procédure de mode alternatif de règlement des litiges aux termes de l'article 20 des Règles de la SAI ou la présence physique à une conférence aux termes de l'article 21). Toutefois, bien que la Section d'appel prenne en compte les demandes des parties, c'est elle, et non les parties, qui décide de la date de mise au rôle des cas.

Renseignements facilitant la fixation de la date d'une audience

Pour aider à fixer la date d'une audience, les parties et leur conseil peuvent être tenus de fournir les renseignements suivants à la Section : les coordonnées du conseil (article 13 des Règles de la SAI); le besoin d'un interprète et le type d'interprète requis (paragraphe 18(1) des Règles de la SAI); si des documents ont été transmis en vertu de la règle sur la communication de documents (article 30 des Règles de la SAI); les renseignements concernant les témoins (article 37 des Règles de la SAI); le besoin de matériel spécial comme un téléviseur/magnétoscope ou du matériel de téléconférence; et si une question qui fait intervenir la Charte, une question de compétence ou des questions de droit inhabituelles seront soulevées lors de l'audience.

Mise au rôle des audiences à l'audience de mise au rôle

Dans la plupart des cas, la date des audiences sera fixée à la conférence de mise au rôle, appelée audience de mise au rôle. Les parties ou leur conseil doivent se présenter en personne à l'audience de mise au rôle, à moins que la Section les informe qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Les audiences de mise au rôle se tiennent régulièrement. Un commissaire de la Section assiste à l'audience de mise au rôle et doit fixer la date de l'audition de l'appel. Lorsque les parties ou leur conseil habitent à une distance considérable de l'emplacement de la Section où l'audition aura lieu ou si l'appelant est en détention, un commis de la Section du rôle de la Section d'appel de l'immigration peut contacter les parties afin de mettre au rôle l'audience ou d'autres procédures. C'est la Section, et non les parties, qui décide si les parties ou leur conseil doivent se présenter en personne à l'audience de mise au rôle.

La présence physique peut n'être pas nécessaire à l'audience de mise au rôle

La Section peut décider de ne pas enjoindre les appelants ou leur conseil à se présenter en personne à l'audience de mise au rôle, dans les cas où les parties représentées par conseil sont prêtes à procéder à l'audience, à fixer une date d'audience et à confirmer expressément qu'elles sont prêtes pour l'audience. Il incombe aux appelants ou à leur conseil de contacter le greffe de la Section par téléphone pour demander de ne pas avoir à se présenter en personne à l'audience de mise au rôle. Pour ne pas avoir à se présenter en personne à l'audience de mise au rôle, les appelants ou leur conseil doivent confirmer auprès d'un commis au rôle de la Section qu'ils sont prêts à procéder et qu'une date d'audience peut être fixée.

Prêt à être entendu

La Section fixe une date d'audience à la demande des parties uniquement lorsque les cas sont prêts à être entendus. Elle n'en fixe pas lorsque les cas ne sont pas prêts à être entendus. Lorsqu'elles fixent des dates, les parties doivent tenir compte des Règles de la Section d'appel de l'immigration sur la communication de documents (articles 30 et 31) et sur la façon de transmettre des documents (articles 32 à 36). Les parties doivent aussi s'assurer que les témoins seront disponibles aux dates d'audience pour lesquelles elles s'engagent. Si les parties déclarent qu'elles sont prêtes à procéder et si une date d'audience est fixée en fonction de cette déclaration, les parties sont tenues de procéder à la date fixée, qu'elles soient prêtes ou non. Si une partie a déclaré qu'elle était prête à procéder et qu'elle déclare ultérieurement qu'elle ne l'est pas, la Section peut par la suite enjoindre cette partie ou son conseil à se présenter en personne à l'audience de mise au rôle, dans le cadre de cet appel ou de tout autre appel.

La Section peut fixer une date d'audience de son propre gré

La Section peut fixer une date d'audience lorsque les parties ont eu un délai raisonnable pour se préparer, que le cas soit prêt ou non à être entendu. Ce type de situation peut se produire si la Section est d'avis qu'une des parties cherche à retarder l'audition de l'appel ou n'a pas fait preuve de diligence pour se préparer à l'audition de l'appel.

Mise au rôle des procédures autres que les audiences

La Section met généralement au rôle par téléphone, mais pas toujours, la date des procédures autres que les audiences.

Appel d'une décision d'interdiction de territoire pour motifs sanitaires

Pour connaître les directives relatives à la mise au rôle de ce type d'appel, il faut se reporter aux commentaires sur les appels portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires qui figurent à la fin des présentes Règles de la SAI. Ces commentaires portent sur la mise au rôle et sur d'autres questions se rapportant aux appels mettant en cause ce motif d'interdiction de territoire.

Paragraphe 30(4)

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Le délai de transmission d'un document médical, précisé au paragraphe 30(4) des Règles de la SAI, doit être interprété en tenant compte des commentaires sur les appels portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires qui figurent à la fin des Règles de la SAI. Ces commentaires portent sur les exigences quant à la communication de documents et quant aux autres questions liées à ce type d'appels.

Article 46

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Forme de la demande

Conformément aux exigences mentionnées au paragraphe 46(1) des Règles de la SAI, une demande de retour au Canada pour comparaître à une audience doit être présentée par écrit selon l'article 43. La Section rend la décision sur la demande à partir de la preuve écrite et des observations écrites des parties. Par conséquent, il importe que les parties soumettent tout élément de preuve et les motifs à l'appui qui, selon elles, aideront la Section à statuer sur la demande. Aux termes du paragraphe 175(2) de la Loi, la Section peut ordonner la comparution du résident permanent, si elle est convaincue que la présence de ce dernier est nécessaire.

Contenu de la demande

En vertu de la règle générale sur les demandes, l'appelant doit :

  1. énoncer la décision recherchée en application du paragraphe 175(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; c'est-à-dire une ordonnance exigeant la comparution de l'appelant à l'audition de l'appel;
  2. énoncer les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision, c'est-à-dire pourquoi la comparution de l'appelant est nécessaire à l'audience;
  3. indiquer si le ministre consent à la demande;
  4. inclure tout élément de preuve qu'il veut soumettre à l'examen de la Section pour statuer sur sa demande. Ces éléments de preuve doivent être énoncés dans une déclaration solennelle ou un affidavit.

Délai

Les documents transmis avec la demande doivent être reçus par la Section et le ministre au plus tard 60 jours suivant la réception de l'avis d'appel par la Section.

Article 48

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Principes généraux

Le paragraphe 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dispose que la Section fonctionne « dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité ».

La Section fixe généralement les dates d'audience avec le consentement des parties. Il est fait exception à cette règle quand les parties ou leur conseil ne collaborent pas avec la Section pour fixer une date d'audience ou cherchent à retarder la mise au rôle sans justification. Dans ces cas, la Section d'appel fixe une date d'audience qui donne aux parties un délai raisonnable pour se préparer.

Dans tous les cas où une date d'audience est fixée, les parties devraient avoir fini de rassembler la preuve suffisamment tôt, avant la date d'audience, pour se conformer aux exigences relatives à la communication énoncées dans les Règles de la SAI. Il est prévu que les parties seront prêtes à présenter leur cas à la date fixée pour l'audience. En outre, s'il y a eu consentement entre les parties sur la date d'audience, ce consentement sera considéré comme un engagement explicite et positif envers la Section à être présent, à être prêt à présenter leur cas et à n'avoir pris aucun autre engagement qui rendrait leur comparution impossible.

Éléments à considérer

Le paragraphe 48(4) des Règles de la SAI présente une liste des éléments que la Section pourra prendre en considération pour statuer sur une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure.

Dans le cas où la Section a fixé la date après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, il faudra des circonstances exceptionnelles pour justifier le changement de date.

Le consentement des parties est un élément pertinent, mais non déterminant. Aucune des parties ne doit s'attendre à ce que la Section accueille une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure simplement parce que l'autre partie est d'accord.

Si les services d'un conseil ont été retenus par un appelant qui a donné son consentement relativement à la date d'audience, on présumera que ce conseil a aussi donné son consentement relativement à la date prévue - et que, par conséquent, il accepte de comparaître et de représenter le cas de son client à cette date. Si le conseil ne peut comparaître, on s'attend à ce qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que son client soit représenté, soit en se faisant remplacer par un associé, un partenaire ou un mandataire qui est prêt à participer à la date d'audience.

Les appelants non représentés sont informés dès le début du processus d'appel et lors de la conférence de mise au rôle de leur droit de se faire représenter. Par conséquent, on s'attend à ce que les appelants non représentés qui décident de retenir un conseil retiennent sans tarder les services d'un conseil qui sera disponible pour comparaître à n'importe quelle date fixée avec le consentement de l'appelant. Il sera tenu compte de ce fait dans le cas où un appelant non représenté demanderait de changer la date d'une procédure en invoquant le fait qu'il n'a pas encore retenu les services d'un conseil ou que le conseil dont il a retenu les services n'est pas disponible à la date qui a été fixée avec le consentement de l'appelant.

Lorsqu'une audience est commencée mais qu'elle ne peut être terminée à la date fixée, la Section cherchera à fixer une date de reprise de l'audience pas plus de six semaines après la date d'audience. À moins de circonstances exceptionnelles, les parties et leur conseil devront consentir à une date de reprise qui sera fixée dans un tel délai.

Procédure

Les demandes doivent être faites sans délai, par écrit et un avis doit être transmis à l'autre partie. Dans la mesure du possible, elles doivent être faites le plus tôt possible avant la date de la procédure. Elles doivent être présentées par écrit et transmises à l'autre partie selon l'article 43 des Règles de la SAI. Si la demande n'a pas été transmise à l'autre partie, la Section ne l'examinera pas.

Obligation d'indiquer d'autres dates

Toute demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure doit être accompagnée d'au moins six autres dates de remise au rôle de la procédure. La partie qui présente une telle demande doit communiquer avec la Section du rôle de la Section pour obtenir une série de dates acceptables pour la Section. Cette dernière n'examinera pas les demandes qui ne prévoient pas un choix suffisant d'autres dates.

Demandes reçues deux jours ouvrables ou moins avant la procédure

Dans le cas d'une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure, la Section pourra ne pas avoir suffisamment de temps pour l'examiner et en décider si elle la reçoit deux jours ouvrables ou moins avant la date de la procédure. Si les parties ne reçoivent pas de réponse à leur demande, elles doivent être disposées à participer au déroulement de la procédure à la date fixée (voir ci-dessous).

Si aucune réponse à la demande n'est reçue de la Section, il faut considérer que la demande a été refusée.

Dans tous les cas où la Section ne peut communiquer sa décision aux parties à ce sujet, il ne faut pas que les parties considèrent que la demande a été accueillie, mais qu'elle a plutôt été rejetée. Les parties doivent alors être prêtes à comparaître à la date fixée pour la procédure et à participer au déroulement de la procédure avec leur conseil, les témoins et les documents nécessaires. La partie peut toujours présenter une nouvelle fois sa demande au début de l'audience ou de la procédure.

Quand la demande est refusée, la procédure se poursuit.

Quand une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure est faite de vive voix lors de la procédure ou lorsqu'une partie tente de nouveau, lors de la procédure, de faire une telle demande après qu'une demande antérieure a été refusée, les parties et leur conseil doivent se présenter à la date fixée pour la procédure pour présenter des observations sur la demande. Les parties doivent se présenter avec leurs témoins et la preuve documentaire, et être disposées à participer au déroulement de la procédure si la demande est refusée.

Appels portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires (questions liées à la mise au rôle et à la communication de documents)

Commentaire

Régler un appel sans la tenue d'une audience et mettre un appel au rôle lorsqu'une audience est nécessaire

Les parties peuvent souvent régler l'appel portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires sans la tenue d'une audience. L'état de santé des demandeurs interdits de territoire pour motifs sanitaires peut évoluer avec le temps, et les évaluations médicales originales qui ont mené à ces conclusions peuvent être réexaminées.

La première fois que les appelants et leur conseil comparaissent à l'audience de mise au rôle, ils doivent être prêts à énoncer les motifs de l'appel. Dans ce cas, le conseil du ministre peut déterminer si Citoyenneté et Immigration Canada (IRCC) pourrait consentir à régler l'appel sans la tenue d'une audience, et la Section peut décider s'il est possible de régler l'appel sans la tenue d'une audience. Si les appelants et leur conseil n'énoncent pas les motifs de l'appel et qu'une deuxième comparution à l'audience de mise au rôle s'avère nécessaire, la Section déterminera si l'appelant répond assez rapidement ou non, et elle peut limiter le délai du processus et mettre au rôle l'audition de l'appel.

Lorsque la validité juridique d'un refus est contestée, IRCC peut examiner la possibilité de réévaluer l'interdiction de territoire et exiger que le demandeur se soumette à une visite médicale à l'étranger. Cela signifie que le processus de la Section sera grandement retardé. Il peut aussi y avoir des retards si l'appelant présente une nouvelle preuve médicale pour contester la validité juridique du refus. Des facteurs différents s'appliquent lorsque la validité juridique d'un refus n'est pas contestée et que l'appel n'est fondé que sur des motifs d'ordre humanitaire. Dans ce cas, aucune nouvelle instruction médicale ne sera donnée, et l'audition de l'appel devrait être mise au rôle une fois que l'appelant a confirmé que l'appel est uniquement fondé sur des motifs d'ordre humanitaire.

En cas de contestation de la validité juridique d'un refus pour motifs sanitaires, la Section n'envisage pas la possibilité de fixer une date d'audience jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que IRCC sera en mesure d'évaluer toute nouvelle preuve médicale avant cette date. Toutefois, la Section peut fixer une date d'audience, indépendamment du fait que l'appelant ait ou non effectué les confirmations nécessaires ou que IRCC ait ou non terminé l'évaluation de la nouvelle preuve médicale, puisque c'est la Section qui décide du moment où les cas sont mis au rôle.

Si la nouvelle preuve médicale de l'appelant porte spécifiquement sur les questions soulevées dans la déclaration médicale, qui fait partie du dossier d'appel, la probabilité que la question de la validité juridique soit réglée est plus grande, et même si elle n'est pas réglée, l'audition de l'appel sera davantage canalisée.

Lorsqu'ils cherchent à obtenir de nouveaux renseignements médicaux, les appelants et leur conseil devraient remettre au médecin examinateur ou spécialiste une copie de la déclaration médicale du demandeur, ainsi qu'une copie du résumé de l'évaluation, qui comporte tous les codes permettant de dresser le profil médical. Lorsque l'appelant conteste la validité juridique d'un refus, tout rapport médical devrait traiter formellement et clairement des motifs de l'interdiction de territoire contestés (par exemple, l'opinion du médecin quant à l'état de santé du demandeur et/ou quant au coût annuel de tout fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé).

Dans le cas où la nouvelle preuve médicale est si vague ou si peu pertinente par rapport aux questions soulevées que la Section n'est pas convaincue qu'il est vraisemblable que l'appel puisse être réglé sans la tenue d'une audience, cette dernière peut procéder à la mise au rôle de l'appel, de façon à éviter tout délai supplémentaire.

Lorsque l'appelant informe la Section qu'il souhaite présenter une nouvelle preuve pour contester le fondement juridique du refus, la Section détermine combien de temps il faudra pour obtenir la preuve et fixe un délai pour présenter cette preuve au IRCC. La Section limite généralement les appelants et leur conseil à une seule présentation de nouvelle preuve médicale dans le processus visant à tenter de régler un appel sans la tenue d'une audience.

Lorsque de nouveaux renseignements médicaux sont présentés à IRCC, le conseil du ministre est tenu d'informer rapidement l'appelant et la Section s'il est possible que les nouveaux renseignements médicaux amènent IRCC à changer sa façon de voir le cas. Si IRCC maintient sa position et si un règlement n'est pas possible, la Section met alors au rôle l'audition de l'appel. Si IRCC indique qu'il consent à donner de nouvelles instructions médicales et qu'il se peut qu'il reconsidère sa position, le conseil du ministre doit alors en informer l'appelant et la Section aussitôt que possible.

Les plus longs délais dans les cas d'appels portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires se produisent lorsque IRCC a donné des instructions médicales et que le demandeur se soumet à une nouvelle visite médicale. Pour réduire ces délais, il est nécessaire que les deux parties à l'appel prennent la responsabilité d'effectuer le suivi nécessaire pour assurer le progrès des démarches. Il incombe à l'appelant de s'assurer que le demandeur respecte les instructions du bureau des visas quant à toute visite médicale supplémentaire. Les appelants et leur conseil doivent s'assurer que le bureau des visas a au dossier l'adresse actuelle du demandeur et qu'il connaît la meilleure façon de communiquer avec ce dernier. Les appelants doivent aussi s'assurer que le demandeur sait qu'il est nécessaire de respecter les délais fixés par le bureau des visas pour prendre les rendez-vous chez le médecin et se soumettre à la visite médicale. Ils doivent aussi veiller à remettre au bureau des visas des photographies (de format passeport) du demandeur si le bureau des visas n'en a plus dans son dossier.

Le conseil du ministre doit indiquer à la Section et à l'appelant si le demandeur a ou non suivi les directives données par le bureau des visas. Lors de chaque audience de mise au rôle prévue, le conseil du ministre doit aussi informer la Section et l'appelant de l'état d'avancement du cas, c'est-à-dire de la progression récente du dossier relativement au traitement des résultats des examens médicaux par le bureau des visas.

La procédure susmentionnée décrit les obligations de l'appelant et de IRCC. La Section surveille l'évolution de chaque appel en demandant aux parties de comparaître à l'audience de mise au rôle ou de fournir des renseignements par écrit sur tout développement survenu, le cas échéant.

Si, à un moment donné, une des parties souhaite interrompre le processus visant à tenter de régler l'appel sans la tenue d'une audience, elle doit informer la Section et l'autre partie, et la Section mettra au rôle l'audition de l'appel, selon la procédure de mise au rôle décrite dans les présents commentaires.

Appels fondés sur des motifs d'ordre humanitaire

Même lorsqu'un appelant accepte le fait que l'état de santé du demandeur risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, ou que le demandeur est interdit de territoire pour d'autres motifs sanitaires, il est encore possible de présenter une preuve médicale pour tenter de démontrer que le risque d'entraîner un fardeau excessif ou de constituer vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques est moins grand que ce que l'on croyait initialement.

Le paragraphe 30(3) des Règles de la SAI prévoit un délai maximal de 20 jours pour transmettre la preuve et un délai de 10 jours pour transmettre la preuve en réponse. Compte tenu de la nature de la preuve médicale, un médecin qualifié doit généralement interpréter et analyser la preuve pour aider le conseil à la comprendre et à l'utiliser. Pour cette raison, il arrive souvent que les délais respectifs de 20 jours et de 10 jours pour transmettre la preuve ne soient pas suffisamment longs pour que les parties obtiennent l'évaluation de leur expert, et pour fournir une réponse à la preuve médicale. Le paragraphe 30(4) des Règles de la SAI prévoit par conséquent un délai de 60 jours pour la transmission des documents médicaux dans le cadre d'un appel portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires, et un délai de 30 jours pour les documents de réponse. Toutefois, la Section exige généralement que les deux parties communiquent l'ensemble de la preuve médicale avant de fixer une date d'audience.