Cas No 18-000

​La plainte concerne une affaire instruite par la Section de la protection des réfugiés (SPR) et énonce que le commissaire n'avait pas un comportement professionnel, et que son ton et sa conduite étaient intimidants et condescendants. Le plaignant prétend que le commissaire a eu de nombreux accès de colère pendant l'audience, qu'il a fait preuve d'un manque de professionnalisme à plusieurs reprises et qu'il était irrespectueux pendant ces [traduction] « emportements effrayants ». Le plaignant prétend également que le commissaire a rejeté ses préoccupations quant à la partialité dans le cadre de l'audience sans fournir de justification adéquate.

La plainte a été traitée conformément à l'ancien Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires (le Protocole), qui était toujours en vigueur au moment où la plainte a été déposée. La vice-présidente de la SPR a écouté l'enregistrement de l'audience et a rédigé un rapport présentant des recommandations à l'intention du président conformément au Protocole.

Le président a conclu que la plainte était fondée en partie.

Le président a conclu que le commissaire avait été parfois irrespectueux, et que son ton et sa conduite étaient inappropriés. Il a en outre conclu que le commissaire avait omis de faire preuve de courtoisie et de respect, contrairement à ce qu'exige l'article 22 du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code), et qu'il avait donc contrevenu au Code.

Les allégations de partialité et les affirmations relatives à la décision du commissaire de se récuser ou non ne sont pas visées par le Protocole. La tribune adéquate pour contester le bien-fondé de la décision d'un commissaire est un appel devant la Section d'appel des réfugiés ou une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, et non le processus de traitement des plaintes.