Cas no 21-007

La plaignante a servi de conseil à la demandeure d'asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

La plainte portait sur une décision connexe mettant en jeu des documents que la conseil avait présentés à l'appui des demandes d'asile.

Dans sa plainte, la plaignante a prétendu que la commissaire avait joué un certain rôle dans la prise de la décision susmentionnée avant même de prendre connaissance de la preuve. Elle a soutenu que la commissaire avait dérogé aux Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR), et que cette dérogation avait engendré une crainte raisonnable de partialité quant à la capacité de la commissaire à statuer sur la demande d'asile de façon équitable et impartiale. Plus précisément :

  • La commissaire a exigé des observations établissant en quoi les documents étaient pertinents, probants et importants par rapport à la demande d'asile, même si les Règles de la SPR n'exigent pas qu'un demandeur d'asile explique en quoi ses éléments de preuve sont importants.
  • La commissaire a statué sur la pertinence des documents avant même de prendre connaissance de l'ensemble de la preuve. Elle aurait dû attendre d'avoir instruit toute l'affaire avant de mettre en question la pertinence, la valeur probante ou l'importance des documents. Elle avait déjà pris sa décision au sujet de la demande d'asile.

Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite de la commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.

Une allégation de partialité fera l'objet d'une enquête dans le cadre du processus de traitement des plaintes si elle a trait à l'inconduite du commissaire (p. ex. le commissaire a formulé un commentaire inapproprié ou a agi de manière inappropriée relativement à la discrimination fondée sur le genre, la race, etc.). Dans la présente affaire, l'allégation de partialité concerne la décision interlocutoire, et non la conduite de la commissaire.

La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.