Cas no 21-010

La plaignante a comparu devant le commissaire à titre de conseil du ministre lors d'une enquête devant la Section de l'immigration.

La plaignante a formulé les allégations suivantes :

  • Dans le cadre d'un échange entre le commissaire et la plaignante au sujet du retrait d'un rapport pour grande criminalité, le commissaire a commencé à crier : [traduction] « [j]'en ai assez de perdre mon temps avec l'ASFC sur une décision que j'ai déjà rendue » et « [n]on, il n'y aura pas de nouvelle décision! ». Le commissaire a ajouté avec colère qu'il avait déjà dit la même chose aux bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et que, si la plaignante ou l'ASFC n'étaient pas satisfaits de ses décisions, ils n'avaient qu'à s'adresser à la Cour fédérale.
  • Alors que les parties discutaient d'une nouvelle date d'audience, la conseil a demandé si elle devait se préparer à parler du second rapport, et le commissaire a répondu sur un ton méprisant : [traduction] « J'ai bien l'intention d'examiner le second rapport. Bien sûr, le ministre fera valoir que je devrais examiner les deux. »
  • Le commissaire a refusé de rendre une nouvelle décision avant d'avoir pris connaissance des observations au sujet de la nouvelle demande. Cela montrait qu'il n'abordait pas la nouvelle demande avec ouverture d'esprit.
  • Le fait que le commissaire a fait référence à des problèmes antérieurs avec d'autres bureaux de l'ASFC a ajouté à l'apparence de partialité, puisque le commissaire est tenu d'instruire et de trancher chaque affaire en fonction des faits propres à celle‑ci, sans égard à la frustration qu'il peut éprouver envers l'ASFC.

Après avoir examiné la plainte, et suivant la recommandation de l'ombudsman, le président a décidé de renvoyer les allégations à l'ombudsman aux fins d'enquête au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, car elles entraient dans le champ d'application de cette procédure.

Selon les conclusions du rapport d'enquête, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir s'il y avait eu ou non manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code) pour les raisons suivantes :

  • Dans ses observations, le commissaire a admis qu'il avait manifesté de la frustration pendant l'échange en question. Il a affirmé que, si la plaignante estimait qu'il ne l'avait pas traitée avec courtoisie et respect, il s'en excusait, mais il n'a pas reconnu avoir manqué de courtoisie et de respect.
  • Il n'existait aucun enregistrement audio de l'échange.
  • L'unique témoin dans l'affaire a précisé qu'il ne croyait pas que le commissaire avait [traduction] « manqué de professionnalisme ou manqué à ses obligations déontologiques dans la façon dont [il] s'était comporté lors de cet échange en aparté ».
  • Les comptes rendus de l'échange entre la plaignante et le commissaire ne concordant pas, la preuve ne permet pas de conclure que le commissaire a manqué de professionnalisme, de courtoisie ou de respect ni qu'il a eu un comportement inapproprié.

Le rapport d'enquête a été remis au président. Ce dernier s'est dit convaincu que l'enquête avait été réalisée de façon approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a jugé que la preuve n'était pas suffisante pour conclure qu'il y avait eu manquement au Code.

La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.