Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Les allégations contenues dans la plainte concernaient les questions posées par le commissaire au cours de l'audience et les motifs fournis dans sa décision.
La façon dont le commissaire a formulé et posé ses questions et signalé les incohérences au demandeur d'asile afin d'obtenir des explications pendant l'audience relevait de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeter la plainte déposée au titre de la Procédureparce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.