Cas no 19-016

​La plaignante a comparu en tant que conseil d’un demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.

D’après la plainte, la commissaire se serait montrée impatiente et irrespectueuse. La commissaire aurait fait, au début de l’audience, des remarques harcelantes et exagérées à l’égard de la preuve au dossier, ce qui aurait eu pour effet de créer une atmosphère tendue et négative, d’intimider le demandeur d’asile, de priver celui-ci d’une audience équitable et de contester la compétence de la plaignante. Cette dernière soutient en outre que la commissaire s’est montrée sarcastique envers le demandeur d’asile et qu’elle a fait des observations irrespectueuses sur la qualité de son travail.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire ​(la Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de plainte. Le président a décidé que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte au directeur du Bureau de l’intégrité (le directeur) pour qu’il effectue une enquête.

La commissaire a été invitée à fournir au directeur une réponse à la plainte et a ensuite soumis ses observations écrites. Le directeur a écouté l’enregistrement audio de l’audience et a examiné les observations des parties. Il a préparé un rapport d’enquête provisoire présentant ses constatations de faits et son analyse préliminaires, et il a donné aux deux parties l’occasion de commenter le rapport. Les deux parties ont soumis leurs observations écrites. Le directeur a ensuite préparé un rapport d’enquête final.

Dans le rapport d’enquête, le directeur a conclu qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada​ (le Code de déontologie) pour les raisons suivantes :

  • La commissaire a admis avoir usé de sarcasme. Bien que ce ne soit pas idéal, le sarcasme n’a été utilisé qu’une seule fois, et ce, brièvement, alors que la commissaire posait des questions ciblées au demandeur d’asile. Cette seule utilisation du sarcasme n’équivaut pas à un manquement au Code de déontologie.
  • Quant aux allégations voulant que la commissaire ait fait des remarques irrespectueuses sur la façon de travailler de la plaignante et le travail de celle‑ci sur le dossier, la commissaire a reconnu être frustrée et avoir dit à la plaignante, de manière directe et ferme, qu’elle estimait que son travail était inacceptable et nuisait à son client. La commissaire a admis avoir perdu patience à l’égard de la plaignante. Le langage utilisé par la commissaire pour dénigrer le travail de la plaignante (soit l’expression « mal foutu ») était familier et péjoratif, et il n’a pas sa place dans une salle d’audience. Le commentaire de la commissaire selon lequel la plaignante devrait passer moins de temps à prendre des notes et devrait plutôt s’occuper de son client était insultant.
  • La commissaire a élevé la voix à quelques reprises durant l’audience.
  • Même si la commissaire était frustrée, elle aurait pu transmettre le même message de manière ferme, mais respectueuse. Il existe des moyens objectifs et neutres pour un commissaire d’aviser un conseil qu’il a failli à sa tâche, que la conduite de celui‑ci dans la salle d’audience n’a pas répondu à ses attentes ou que le travail du conseil ne répond pas à ses attentes.
  • Durant l’enquête, la commissaire a maintenu que sa conduite était justifiée. Quoi qu’il en soit, son degré de frustration et sa façon de manifester son impatience n’étaient pas appropriés. Les commissaires doivent maintenir une certaine conduite dans la salle d’audience.
  • Dans l’ensemble, la commissaire ne s’est pas conduite à certains moments de l’audience avec suffisamment de professionnalisme, de courtoisie, de politesse et de respect.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

Dans sa lettre à la commissaire, le président a demandé que la commissaire réfléchisse aux conclusions du rapport et à la manière dont ces dernières pourraient servir de leçon quant à la conduite attendue des commissaires. Il a été rappelé à la commissaire de ne pas élever la voix dans la salle d’audience, et ce, même dans les moments de frustration, qu’il est toujours préférable d’être patient, car cela transparaît dans le ton de la voix et que l’expression péjorative « mal foutu » ne devrait pas être utilisée à l’avenir.

Le président a discuté de la question avec la commissaire et a réitéré ses attentes quant à la conduite à adopter à l’avenir. La commissaire a reconnu ses erreurs et s’est engagée à ne pas les répéter et à se comporter en conformité avec le Code de déontologie dorénavant. À ce titre, le président était convaincu qu’aucune autre mesure de suivi n’était nécessaire.

La plainte était fondée, et le dossier est clos.